Les onze oppositions qui avaient été déposées contre l'AOC damassine ont été rejetées. Elles concernaient l'aire géographique limitée du Jura, l'enregistrement d'une variété végétale comme AOC et le préjudice à une marque homonyme préexistante, mais l'OFAG ne juge pas la damassine comme une prune, mais comme une eau-de-vie associée au canton du Jura et remplit les conditions d'une dénomination traditionnelle. Il rejette également les demandes d'extension de l'aire géographique vu qu'une tradition n'est pas prouvée dans ces régions. Par rapport à la marque, l'office estime qu'il se justifie, dans ce cas, de privilégier la dimension et l'intérêt public de l'AOC. Les dispositions légales règlent d'ailleurs la coexistence de marques préexistantes et d'une AOC.